25 Bd Georges Clemenceau, Salon-de-Provence | 04 90 56 64 14 | 44 bis avenue Ambroise Croizat, Berre l’Etang
Une entreprise n’est pas en droit de réclamer à un client professionnel qui n’a pas payé une facture dans les délais impartis à la fois les pénalités de retard prévues dans ses conditions générales de vente et les intérêts de retard au taux légal prévus par le Code civil.

Peut-on réclamer les intérêts légaux en sus des pénalités de retard ?

 »

La loi (le Code de commerce) impose aux entreprises de prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs clients professionnels en cas de paiement de factures hors délai. Les modalités d’application et le taux de ces pénalités devant être précisés dans leurs conditions générales de vente (CGV). À noter que ces pénalités sont dues de plein droit dès que le paiement a lieu après la date mentionnée sur la facture, sans même qu’un rappel soit nécessaire.

Précision : les entreprises sont libres de fixer le taux des pénalités de retard. Seule obligation, ce taux ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit à 15,21 % pour le 1er semestre 2024 (5,07 % x 3). Sachant que si l’entreprise n’a pas prévu de pénalités de retard dans ses CGV, le taux des pénalités de retard qui s’applique est alors le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (taux « refi ») majoré de 10 points. Ce taux étant de 14,5 % pour le 1er semestre 2024 puisque le taux de refinancement de la BCE était de 4,5 % au 1er janvier 2024.

À ce titre, la Cour de cassation a estimé récemment que les pénalités de retard prévues par le Code de commerce constituent un intérêt moratoire et qu’elles sont donc de même nature que l’intérêt légal prévu par le Code civil, à savoir réparer le préjudice subi par un créancier en cas de retard de paiement d’un débiteur. Il en résulte qu’une entreprise n’est pas en droit de réclamer, en plus des pénalités de retard prévues dans ses conditions générales de vente, les intérêts de retard au taux légal prévus par le Code civil.

Cassation commerciale, 24 avril 2024, n° 22-24275

Inscrivez-vous à notre Newsletter

Et recevez chaque mois nos articles dédiés à l’entreprise

Besoin d'être accompagné ?

Contactez-nous et parlons de votre projet
Commençons une conversation via WhatsApp
Articles qui pourraient vous interesser

Locations meublées touristiques et TVA

Lorsque le bailleur d’un meublé touristique propose certaines prestations à sa clientèle, les revenus que cette location génère peuvent être soumis à la TVA.

Facture électronique

À partir du 1 septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être en mesure de recevoir des

Vous avez un projet ?

Contactez notre equipe POUR DISCUTER