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Entreprises en difficulté : ces actes qui vous sont interdits !

Lorsqu’une entreprise en difficulté économique fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un certain nombre d’actes ou de contrats ne peuvent être conclus qu’avec l’autorisation du juge chargé de la procédure ou l’assistance de l’administrateur judiciaire s’il en est nommé un. En revanche, le chef d’entreprise conserve le soin de la gestion quotidienne de l’entreprise : les actes dits « de gestion courante » qu’il accomplit seul sont réputés valables à l’égard des tiers (fournisseurs, clients…) de bonne foi.

Par actes de gestion courante, il faut entendre les actes qui entrent dans l’activité de l’entreprise, vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire récente. Peu importe que l’opération soit d’un montant peu élevé ou que l’entreprise ait auparavant régulièrement conclu le même type de contrat. Ainsi, le bail signé, sans l’assistance de son administrateur, par une société de fabrication de meubles placée en redressement judiciaire a-t-il été considéré comme inopposable à la procédure. Pourtant, selon les protestations de la société bénéficiaire du bail, celui-ci n’avait été consenti que pour une seule année et ne portait que sur une infime partie de la surface du terrain dont disposait la société bailleresse en difficulté. Une location que cette dernière avait, par ailleurs, régulièrement conclue, auparavant, au profit d’autres locataires. Toutefois, pour les juges, cet acte ne pouvait pas être qualifié d’acte de gestion courante au regard de l’activité d’une société spécialisée dans la fabrication de meubles.

Précision : lorsqu’un acte est considéré comme inopposable à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, son bénéficiaire ne peut pas en exiger l’exécution pendant la durée de la procédure. Par ailleurs, le dirigeant qui consent une hypothèque, un gage, un nantissement ou qui accomplit un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise encourt un emprisonnement de 2 ans et une amende de 30 000 €. L’acte pouvant être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public.

Cassation commerciale, 29 septembre 2015, n° 14-17374

  • © 2015 Les Echos Publishing - Laurence Le Goff
  • Déc 16, 2015