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Départ à la retraite du dirigeant : vigilance sur la condition de non-détention de droits chez l’acquéreur !

Pour mémoire, les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent les titres de leur société à l’occasion de leur départ en retraite peuvent, à certaines conditions, être réduites pour le calcul de l’impôt sur le revenu d’un abattement fixe de 500 000 € et, en cas de surplus, d’un abattement renforcé allant de 50 % à 85 % selon la durée de détention. Ces abattements leur permettant d’alléger sensiblement la facture fiscale.

Lorsque les titres sont cédés à une société, le dirigeant ne doit pas détenir, de manière directe ou indirecte, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices de la société acquéreuse. En cas de non-respect de cette condition dans les 3 ans suivant la cession des titres, les abattements sont remis en cause.

La question s’est posée de savoir à quel moment il faut se placer pour décompter ce délai de 3 ans. Sur ce point, le Conseil d’Etat a récemment jugé que la condition de non-détention de droits dans la société acquéreuse s’apprécie à la date de la cession et non au 31 décembre de l’année de cette cession.

Ainsi, le dirigeant qui, à la date de la cession de ses titres, détient une partie du capital de la société cessionnaire ne peut pas prétendre à de tels abattements.

Conseil d’État, 9 octobre 2015, n° 374492

  • © 2015 Les Echos Publishing - Stéphanie Morin
  • Nov 12, 2015