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Régime d’exonération des dividendes : attention aux abus !

Une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qui détient au moins 5 % du capital d’une autre société soumise à l’IS peut être exonérée sur les dividendes qu’elle perçoit de cette dernière.

Elle est toutefois imposée à hauteur d’une quote-part de frais et charges de 5 % du montant des dividendes perçus.

Pour cela, la société détentrice des titres, ou société « mère », doit les conserver pendant 2 ans.

Mais attention ! Si les conditions d’application de ce régime d’exonération des dividendes appelé régime « mère/fille » paraissent simples, elles doivent être mises en œuvre dans le cadre de l’esprit du dispositif. Dans le cas contraire, l’application de l’exonération peut être remise en cause sur le fondement de l’abus de droit fiscal.

À savoir : dans ce cas, le rehaussement d’impôt est assorti d’une pénalité de 80 %.

C’est ce que vient de juger le conseil d’État dans le cadre de deux décisions rendues à propos de montages dits « coquillards ». Ces montages consistent pour des sociétés à racheter des filiales sans activité, ayant liquidé leurs actifs, disposant d’une trésorerie importante qu’elles peuvent appréhender en exonération d’impôt via des distributions de dividendes.

Les juges ont ainsi considéré que l’objectif du législateur en instaurant le régime « mère/fille » était d’éviter une double imposition des mêmes résultats (au niveau de la filiale puis au niveau de la société mère) afin de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles.

Et selon eux, « le fait d’acquérir une société ayant cessé son activité et liquidé ses actifs, dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés […] sans prendre aucune mesure de nature à lui permettre de reprendre et de développer son ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle va à l’encontre de cet objectif ».

Le régime d’exonération des dividendes « mère-fille » ne peut donc pas s’appliquer dans ce type de montage.

Conseil d’État, 23 juin 2014, n° 360708

  • © 2014 Les Echos Publishing - Flore Lebreton
  • Sep 17, 2014