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Prescription triennale pour l’action en nullité d’un acte de société

L’action en nullité contre les délibérations d’une assemblée générale ou les actes postérieurs à la constitution d’une société doit être intentée dans un délai de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Et les juges de la Cour de cassation viennent de rappeler dans une affaire récente que ce délai s’applique, peu importe que l’irrégularité résulte d’une simple omission ou d’une fraude.

Dans cette affaire, un associé minoritaire d’une société civile immobilière (SCI) avait demandé l’annulation d’une cession de parts sociales conclue par un coassocié au motif que la procédure d’agrément prévue dans les statuts n’avait pas été respectée. Il avait également demandé l’annulation d’une décision d’assemblée dont il estimait que le procès-verbal était revêtu de signatures et de paraphes contrefaits.

Toutefois, cette action avait été engagée plus de trois ans après l’enregistrement au greffe des cessions de parts sociales et du dépôt des délibérations d’assemblée générale. La Cour de cassation n’a donc pas donné gain de cause à l’associé minoritaire et a jugé l’action prescrite.

À noter : cette prescription triennale trouve aussi à s’appliquer en cas d’action en nullité d’actes ou de délibérations postérieurs à la constitution d’une SARL.

Cassation civile 3e, 15 octobre 2015, n° 14-17517

  • © 2015 Les Echos Publishing - Juliana Bazureau
  • Nov 26, 2015