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Point de départ du délai d’exécution des travaux

Dans le cadre de son activité, un professionnel peut être amené ou même a l’obligation, dans certains cas, d’établir un devis. Comme chacun sait, le devis est une étude descriptive des travaux à exécuter et estimative du prix total correspondant. Une fois celui-ci accepté par le client, l’entreprise est tenue d’effectuer l’ensemble des prestations qui y sont indiquées, au prix et dans les délais prévus. Mais quel délai appliquer lorsque le devis ne mentionne aucune date de début des travaux ?

Ainsi, dans une affaire récente, un entrepreneur avait été sollicité par un client pour la construction d’une clôture. À cette occasion, un devis, daté du 4 mars 2014, indiquant un prix de 5 000 € et prévoyant le versement d’un acompte de 1 500 € avait été établi. Comme les travaux n’avaient pas été réalisés, le client, après une mise en demeure infructueuse envoyée le 28 juin 2014, avait saisi la juridiction de proximité d’une demande en annulation du contrat et en remboursement de l’acompte versé. Cette dernière ayant répondu favorablement aux demandes du client, l’entrepreneur avait formé un pourvoi en cassation. En effet, selon lui, le devis comportait la mention manuscrite « après le 15 mai » portée au bas du devis, ce qui permettait de caractériser l’accord des parties sur la date de début des travaux.

Les magistrats de la Cour de cassation ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont relevé que le devis ne mentionnait aucun délai d’exécution et que la mention manuscrite « après le 15 mai » portée au bas de la page 4 du devis ne pouvait être admise comme constituant la preuve d’un accord sur la date de début des travaux. Ainsi, pour les juges, le point de départ du délai d’exécution des travaux était la date du devis, c’est-à-dire le 4 mars 2014, et que le délai de 3 mois, écoulé entre cette date et celle de la dénonciation du contrat (28 juin 2014), était un délai raisonnable au cours duquel l’entrepreneur était en mesure de réaliser les travaux ou tout au moins de les débuter.

Par conséquent, le contrat étant résolu, l’entrepreneur a dû rembourser les 1 500 € versés par son client à titre d’acompte.

Cassation civile 3e, 29 septembre 2016, n° 15-18238

  • © 2016 Les Echos Publishing - Juliana Bazureau
  • Oct 26, 2016