Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit ou d’un découvert bancaire. Il prend ainsi l’engagement d’honorer personnellement les échéances de prêt de sa société au cas où elle serait défaillante, c’est-à-dire dans l’hypothèse où elle serait placée en redressement ou en liquidation judiciaires.

À ce titre, le banquier est astreint à une obligation d’information à l’égard du dirigeant caution. Ainsi, il est tenu, chaque année avant le 31 mars :
– de lui communiquer le montant de la dette garantie et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ;
– de lui rappeler le terme de son engagement de caution ou, si cet engagement est à durée indéterminée, la faculté dont il dispose de le révoquer à tout moment, ainsi que les modalités d’exercice de cette révocation.

Et bon à savoir, s’il omet de communiquer ces informations au dirigeant caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la suivante. Le dirigeant tient donc là un moyen de limiter les sommes qu’il aura éventuellement à payer un jour.

Cette sanction a été appliquée par les juges dans une affaire récente. En revanche, ils ont précisé que si la caution n’a pas à payer ces intérêts, elle n’est pas déchargée de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement, en l’occurrence l’indemnité de remboursement anticipé prévue dans le contrat de prêt.

Cassation commerciale, 6 mars 2019, n° 17-21571