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Participation-construction : fin de la déclaration spécifique

Les employeurs d’au moins 20 salariés sont en principe soumis à l’obligation d’investir dans la construction de logements. Le montant de cette participation correspond à 0,45 % des rémunérations versées l’année précédente et doit être investi, soit directement, soit auprès d’organismes collecteurs agréés, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du versement des salaires. Lorsque l’employeur ne respecte pas, en tout ou partie, son obligation, il est redevable d’une cotisation de 2 % des rémunérations versées l’année précédente n’ayant pas fait l’objet d’un investissement.

En pratique : pour obtenir le montant de la cotisation exigible, il faut multiplier l’insuffisance de versement par 10 000/45, puis appliquer le taux de 2 %.

À ce titre, les employeurs devaient souscrire une déclaration n° 2080, à produire dans le même délai que la déclaration de résultats, à savoir au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de réalisation des investissements. Cette déclaration mentionnait notamment les sommes à investir, le montant des investissements effectués et leurs modalités de réalisation. Elle devait en outre être accompagnée de l’éventuelle cotisation due en cas d’absence ou d’insuffisance d’investissement.

À compter du 1er avril 2014, l’imprimé n° 2080 est supprimé, toutes les données relatives à la participation-construction devant désormais figurer au sein de la déclaration annuelle des salaires (DADS). La cotisation de 2 % devra, quant à elle, être versée avec le bordereau n° 2485, à déposer au plus tard le 30 avril. Bordereau actuellement utilisé dans le cadre de la taxe d’apprentissage et de la participation à la formation professionnelle continue.

Rappel : depuis 2013, certaines informations relatives à la participation-construction (assujettissement, assiette) devaient déjà être intégrées dans la DADS.

Art. 1, loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, JO du 3

Ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014, JO du 2 mars

Décret n° 2014-277 du 28 février 2014, JO du 2 mars

  • © 2014 Les Echos Publishing - Marion Beurel
  • Mar 12, 2014