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Moins de contraintes pour sortir d’un réseau de distribution commerciale

Les conditions dans lesquelles les commerçants affiliés à un réseau de distribution (franchise, concession…) peuvent en sortir viennent d’être assouplies par la récente « loi Macron ».

En effet, les différents contrats passés entre un distributeur et l’enseigne à laquelle il est affilié n’ont généralement pas la même échéance, ce qui complique la tâche du commerçant qui souhaite retrouver sa liberté pour exercer son activité en toute indépendance ou pour changer d’enseigne.

À l’avenir, tous ces contrats devront avoir la même échéance. Et la résiliation de l’un d’entre eux entraînera automatiquement la résiliation des autres. Exception faite toutefois du bail commercial dont la durée (9 ans, avec résiliation possible par le commerçant tous les 3 ans) est régie par les règles spécifiques du statut des baux commerciaux. Ainsi, le bail du commerçant qui sortira d’un réseau aura vocation à se poursuivre.

Précision : ce dispositif ne s’applique pas aux commerçants liés par un contrat d’association ou de société civile, commerciale ou coopérative.

En outre, les clauses qui viendront restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale du distributeur à l’issue de la relation contractuelle avec le réseau seront réputées non-écrites, c’est-à-dire inapplicables. Sont visées par cette disposition les clauses de non-concurrence post-contractuelles et les clauses de non-réaffiliation à un autre réseau.

Seules les clauses qui satisferont aux quatre conditions cumulatives suivantes pourront produire leurs effets :
– elles concerneront des biens et services en concurrence avec ceux qui faisaient l’objet du contrat ;
– elles seront limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerçait son activité pendant la durée du contrat ;
– elles seront indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
– leur durée n’excédera pas un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.

À noter : ces dispositions entreront en vigueur le 6 août 2016.

Art. 31, loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 6

  • © 2015 Les Echos Publishing - Christophe Pitaud
  • Nov 06, 2015