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Licenciement économique : la Cour de cassation exigeante quant au reclassement externe

Le Code du travail impose aux employeurs de chercher à reclasser, préalablement à leur licenciement pour motif économique, les salariés dont l’emploi est appelé à disparaître. Ce reclassement doit avoir lieu au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Et, en cas de manquement à cette obligation légale de reclassement interne, le licenciement pour motif économique est, aux yeux des juges, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais qu’en est-il lorsqu’un employeur s’engage auprès de salariés à compléter cette obligation légale de reclassement interne par une obligation de reclassement externe, autrement dit à leur chercher un emploi auprès de n’importe quel autre employeur ?

Pour la Cour de cassation, le non-respect de l’engagement pris par un employeur de rechercher le reclassement externe de salariés dont l’emploi est appelé à disparaître aboutit également à ce que leur licenciement pour motif économique puisse être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’occurrence, un employeur avait conclu une convention avec plusieurs salariés par laquelle il s’était engagé à les faire bénéficier des services d’un cabinet de recrutement externe, chargé de leur proposer au moins « trois offres d’emploi valables ». Cette convention, d’une durée totale de 8 mois, prévoyait en outre que ces salariés seraient licenciés soit dès leur embauche chez un nouvel employeur, soit à l’issue de la convention. C’est dans ce cadre qu’une salariée, licenciée sans avoir bénéficié d’une offre d’emploi de la part du cabinet de recrutement, avait assigné son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une action en justice que la Cour de cassation a jugé justifiée pour manquement à l’obligation préalable de reclassement.

Cassation sociale, 30 septembre 2013, n° 12-13439

  • © 2013 Les Echos Publishing - Dominique Bougerol, journaliste
  • Déc 26, 2013