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Le silence de l’administration vaut accord : un principe aux nombreuses exceptions

Afin de simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, une loi du 12 novembre 2013 a remplacé le principe selon lequel le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’administration suite à une demande vaut décision de rejet par le principe inverse. Ainsi, depuis le 12 novembre 2014, le silence gardé par l’autorité administrative suite à la demande d’une personne vaut décision d’acceptation.

Précision : cette nouvelle règle s’applique aux actes relevant de la compétence des administrations de l’État et ses établissements publics. Ce n’est qu’à compter du 12 novembre 2015 qu’elle s’appliquera aux actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que par les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

Cette mesure simplifierait sensiblement les relations entre l’administration et les citoyens si elle n’était pas assortie d’un nombre important d’exceptions et si les conditions de son application ne demandaient pas aux administrés d’être attentifs. Ce n’est pourtant pas le cas.
En effet, bien que des décrets publiés le 1er novembre 2014 au Journal officiel aient dressé une liste des procédures pour lesquelles « l’ancien » principe continue de s’appliquer (le silence de l’administration vaut rejet), cette liste n’a pas vocation à être exhaustive.

Aussi, une autre liste publiée sur le site Légifrance recense, quant à elle, les procédures pour lesquelles le « silence vaut acceptation ». Par conséquent, pour savoir si une procédure relève de ce principe, un administré devra parcourir les 113 pages de cette liste qui, même si elle est destinée à informer le public, n’a pas par elle-même de valeur juridique ! Une circulaire précise toutefois que « le plus grand soin a été apporté à son élaboration […] afin d’en assurer la fiabilité » et qu’elle sera régulièrement mise à jour.

Les procédures y sont notamment classées selon leur secteur d’application (agriculture, défense, économie et finances, logement…). Elles peuvent être d’ordre général (par exemple, la demande d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises en Alsace-Moselle figure parmi les procédures soumises au principe du « silence valant acceptation ») ou concerner des demandes spécifiques (par exemple, procédure relative aux conditions d’accès à la profession de coiffeur). Pour chaque procédure sont précisés l’autorité compétente à laquelle adresser sa demande et le délai de naissance de la décision (c’est-à-dire le délai au terme duquel l’acceptation est acquise, qui peut être compris entre quelques jours et plusieurs mois).

À noter : outre les décrets listant les procédures pour lesquelles « le silence vaut refus », le silence gardé par l’administration pendant 2 mois continuera à valoir décision de rejet notamment dans les cas suivants :
– lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
– lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou se présente comme une réclamation ou un recours administratif ;
– lorsque la demande présente un caractère financier (sauf, en matière de Sécurité sociale, dans les cas prévus par décret) ;
– dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Circulaire du 12 novembre 2014

  • © 2014 Les Echos Publishing - Laurence Le Goff
  • Nov 26, 2014