Le choix d’une dénomination pour une société est libre sous réserve d’être conforme aux dispositions législatives applicables en la matière et de ne pas porter atteinte aux droits des tiers (par exemple, en étant similaire au nom d’une autre société ou à une marque).

Aussi, lorsqu’il reçoit une demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier vérifie notamment que la dénomination choisie par la société en formation est exclusivement composée de lettres et de mots de l’alphabet latin et de chiffres arabes ou romains (peu importe que le nom ait ou non un sens en français ou dans une langue étrangère). Il peut ainsi refuser l’immatriculation d’une société si sa dénomination comprend des signes tels que dièse (#) ou des symboles tels que les symboles monétaires (« $ », « £ », « € »), les barres («  », « / ») et les astérisques (« * »). Le signe « @ » semble toutefois bénéficier d’un régime de faveur et est admis (car assimilé à la lettre « a »).

Autre élément à proscrire : les signes qui sont susceptibles d’interprétations différentes tels que « X3 », la lettre « X » pouvant être lue « x » ou « dix », et le chiffre « 3 » comme un chiffre, un multiplicateur ou un exposant. En effet, la dénomination sociale doit permettre d’identifier la société avec certitude.

À noter : la dénomination sociale doit, par ailleurs, être licite. Le greffier peut donc refuser d’immatriculer une société dont le nom ne respecte pas l’ordre public ou les bonnes mœurs.

CCRCS, avis du 23 mai 2013, n° 2013-021