La loi permet au commerçant qui part à la retraite ou qui perçoit une pension d’invalidité de céder son bail à une personne pour qu’elle y exerce une activité différente de la sienne. Il doit alors signifier au bailleur son intention de céder son bail en précisant la nature des nouvelles activités envisagées ainsi que le prix proposé. Ce dernier dispose alors d’un délai de 2 mois pour accepter, racheter par priorité le droit au bail du locataire ou contester l’opération en saisissant le tribunal. Sachant que ces nouvelles activités doivent être compatibles avec la destination, les caractères et la situation du local.

Précision : cette faculté vaut également pour l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ainsi que pour le gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une SARL, lorsque la société est titulaire du bail.

Ainsi, dans une affaire récente, l’associé unique d’une société dont l’activité consistait en la vente et la location de « tout support CD compact disc » avait été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité. Il avait alors souhaité céder son bail pour une activité de « bazar, alimentation générale, orientale et boucherie, tissus, vaisselle, articles de décoration, appareils et objets divers ». Mais le bailleur s’y était opposé au motif que le caractère extrêmement large de l’activité envisagée l’aurait empêché de conclure à l’avenir d’autres baux pour toutes activités commerciales de vente de biens au mépris de la clause de non-concurrence s’imposant à l’ensemble du centre commercial où se situait l’immeuble.

La cour d’appel avait donné raison au bailleur. À l’inverse, la Cour de cassation, saisie du litige, a considéré que la cour d’appel n’avait pas constaté que l’activité envisagée venait concurrencer des commerces existant au sein du centre commercial. L’opposition du bailleur au changement d’activité a donc été rejetée.

Cassation civile 3e, 13 mai 2015, n° 14-10368