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Commerçants : de nouvelles mentions à inscrire dans vos conditions générales de vente

Les vendeurs sont tenus de garantir les consommateurs à la fois contre les défauts de conformité et contre les défauts cachés du bien vendu.

Rappel : la garantie de conformité oblige le vendeur à délivrer à l’acheteur un bien qui soit conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, qui corresponde à la description qu’il en a donnée et qui possède les qualités annoncées ou convenues avec l’acheteur. Elle peut donc être mise en œuvre par l’acheteur en particulier en cas de panne ou de dysfonctionnement du bien. Quant à la garantie des vices cachés, elle a pour objet de protéger l’acheteur contre les défauts qui n’apparaissent pas au moment de l’achat mais qui surviennent ensuite, rendant ainsi le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou en aurait donné un prix moindre s’il les avait connus. Ces deux garanties sont très proches : elles se distinguent surtout par les conditions dans lesquelles l’acheteur peut les faire jouer.

Pour que les consommateurs soient parfaitement informés de leurs droits en la matière, la loi sur la consommation du 17 mars 2014 a imposé aux vendeurs d’inscrire l’existence et les conditions de mise en œuvre de ces garanties légales de conformité et des vices cachés dans leurs conditions générales de vente.

À ce titre, les modalités selon lesquelles cette information doit être délivrée ont été précisées par arrêté.

Ainsi, les conditions générales de vente (CGV) doivent comporter les nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens au contrat ainsi que la mention selon laquelle le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien vendu dans les conditions de l’article L 211-4 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés du bien dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil.

En outre, doit être inséré dans les CGV un encadré indiquant que lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur :
– bénéficie d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
– peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L 211-9 du Code de la consommation ;
– est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les 6 mois suivant la délivrance du bien (délai porté à 24 mois à compter du 18 mars 2016 pour les biens achetés neufs) ;

Cet encadré doit également rappeler que la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie par le vendeur. Et aussi que le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés du bien vendu prévue à l’article 1641 du Code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du Code civil.

Précision : ces nouvelles mentions doivent être inscrites dans les CGV depuis le 1er mars 2015.

Arrêté du 18 décembre 2014, JO du 26

  • © 2015 Les Echos Publishing - Christophe Pitaud
  • Mar 25, 2015