Un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été pris, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si le patrimoine de cette personne (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

Quid des revenus versés au dirigeant par la société ?

Mais pour apprécier si le cautionnement d’un dirigeant de société était disproportionné, faut-il tenir compte des revenus que ce dernier tirait de la société au moment où il avait été souscrit ? La question s’est posée dans une affaire récente : le gérant d’une société, qui s’était porté caution pour elle, avait invoqué le caractère disproportionné de son engagement pour tenter d’échapper aux poursuites que la banque avait engagées contre lui lorsque sa société avait été mise en liquidation judiciaire. Selon ce gérant, pour apprécier si son engagement était disproportionné, il ne fallait pas prendre en compte les revenus qu’il percevait de l’activité de la société.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis : pour eux, les revenus réguliers perçus par le dirigeant jusqu’à la date de son engagement de caution doivent être pris en compte même s’ils proviennent de la société cautionnée.

Précision : les juges ont rappelé qu’en revanche, les revenus espérés de l’opération garantie ne doivent pas être pris en compte pour apprécier le caractère disproportionné d’un engagement de caution.

Cassation commerciale, 5 septembre 2018, n° 16-25185